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Faut-il reconnaître la nature comme un sujet de droit ?

août 2020 - Sarah Larielle, Lucie Renuart, Pauline Thiry et Amandine Tiberghien

En 2008, l’Equateur, suite à un référendum, adapte une nouvelle constitution faisant de la Nature un sujet de droit. La Bolivie fait de même quelques temps plus tard. Cette initiative assez innovante s’explique par l’importance du patrimoine naturel du pays (gisements en minerais et hydrocarbure, les très nombreux hectares de la forêt amazonienne sur le territoire bolivien, …). Depuis quelques années, les législations se renforcent pour protéger la nature et l’idée de doter des écosystèmes d’une personnalité juridique fait son chemin. Autre exemple, le 15 mars 2017, en Nouvelle-Zélande, le Parlement octroie ce statut au fleuve Wanganui, reconnu " comme une entité vivante " et, quelques jours plus tard, ce sont deux fleuves sacrés du nord de l’Inde, le Gange et la Yamuna, qui sont reconnus comme personnalités juridiques par la justice. On voit de plus en plus de villes dans le monde accorder des droits à des entités naturelles comme des lacs, des montagnes, des forêts. Cette démarche a entre autre la volonté de prévenir des projets qui endommagent la biodiversité sans avoir besoin de constater des dommages directs.

Cette réflexion ne date pas d’hier et est marqué notamment par un juriste : Christopher Stone. A la fin des années 60, la société Walt Disney  projette d'installer une station de sports d'hiver dans une vallée de la Californie, célèbre pour ses séquoias. Une association de protection de la nature (comme Natagora J), le Sierra Club, s'y oppose. Toutefois la Cour rejette la demande : elle considère qu’il est impossible de reconnaître un préjudice personnel dans le cas de la nature. C’est alors à la Cour Suprême de délibérer sur le dossier.

Dès l'ouverture du procès, le juriste Christopher Stone propose, dans un article fondateur que l’on traduit par « les arbres doivent-ils plaider ? », d’accorder des droits aux arbres et à l’environnement naturel dans son ensemble. Par ce texte il contribue à une prise de conscience éthique. Les défenseurs perdent le procès mais gagnent sur le terrain en ayant entamé un véritable changement de paradigme dans le droit. Dans ce dossier, découragée par les retards entraînés par les poursuites judiciaires, Walt Disney abandonne son projet et la zone est intégrée dans le Sequoia National Park.

Pourquoi le droit de l’environnement prend le chemin d’une extension des sujets juridiques ? Concrètement, comment cela se réalise-t-il ? Que pèsent les droits de la nature face aux intérêts économiques ? Est-ce un combat que les associations environnementalistes doivent mener? Est-ce que ce combat juridique est un bon moyen de protéger la Nature?

Explication des concepts de droit

En droit, on fait la différence entre, d’un côté, les personnes et de l’autre, les choses. 

La personnalité juridique est traduite par le fait d’être titulaire de droits et de devoirs. Les personnes dites physique sont dotées d’une personnalité juridique dès la naissance. Il existe aussi des personnes dites morales, telle une ASBL ( association sans but lucratif) ou une SA (Société anonyme), qui obtiennent leur personnalité lors de leur création en répondant à des critères de fond et de forme légaux.

La personnalité juridique doit être distinguée de la capacité juridique. La capacité juridique désigne l’aptitude à avoir des droits et des obligations et à les exercer soi-même.

Un titulaire de droits est capable , soit lui-même, soit au travers d’un représentant, d’agir en justice. Il peut, par exemple, revendiquer la propriété sur son patrimoine.  Cela entraîne aussi des obligations telle que celle de « ne pas causer de dommages à autrui ».

Aujourd’hui, la Nature n’est pas considérée dans le droit belge comme une personne mais comme une chose. Une chose peut être définie comme ce qui ne peut posséder de droits et de devoirs. Il existe les biens appropriables, appartenant à un sujet et les biens non appropriables, dites aussi “choses communes”. Personne ne les possèdent à titre individuel. Concrètement il s’agit par exemple de l’air, de l’eau, …

D’autres exemples de l’histoire montrent le passage d’une chose à une personne sur le plan juridique. Un bon exemple est l’esclavagisme.

Intérêt et quelques questionnements de la démarche

Tout d’abord, le droit est contraignant. Il fixe un cadre d’actions. Ce que l’on pourrait considérer comme particulièrement utile dans le cadre de la Nature. Mais changer ce statut impliquerait, comme explicité plus tôt, que la nature aurait non seulement des droits mais aussi des devoirs. Il faudrait reconnaître que la nature DOIT certains comportements, certains biens par rapport aux autres entités juridiques. Est-ce réellement opportun? 

Il est important de se rappeler qu’un tel changement impliquerai surtout un changement de discours. C’est-à-dire que ce changement impliquerait une nouvelle vision de ce qu’est la nature dans le droit. Est-ce juste une question de statut? est-ce que ce changement pourrait être obtenu au travers d’autres démarches?

Une autre question importante serait celle de la représentation. Si la nature devient « sujet », comment organiser sa représentation? Aurait-elle un titulaire? c’est-à-dire une figure de gardien (la voix qui devra penser comme la nature, la forêt, le fleuve)? Qui pourrait faire valoir ce rôle? 

Certaines sociétés humaines, profondément liées aux éléments naturels, en ont une vision holistique et intègrent la notion de « nature sujet ». En Belgique, on n’a pas nécessairement cette vision même si la rivière bénéficie par exemple d’une certaine reconnaissance via un « contrat de rivière ». Par contre, en Nouvelle-Zélande, dans l’exemple cité dans l’introduction, le fleuve Whanganui est représenté par « son gardien » autochtone (Maorie) et un « gardien » gouvernemental.

En Europe, les « droits de la nature » sont défendus, entres-autres, par des associations de défense de cette nature et via la « convention d’Aarhus » qui offre une voie de recours pour faire valoir ces droits. Cette convention établit des droits procéduraux qui permettent d'assurer la protection de l'environnement. Parmis ceux-ci le droit à l'information, le droit à la participation et le droit d'accès à la justice dans le chef des ONG actives dans la protection de l'environnement. Ces dernières peuvent donc agir en justice contre des décisions de deux types: celles qui autorisent les activités reprisent à l'Annexe 1 de la convention et le permis accordé à des projets qui pourraient avoir un effet significatif sur l'environnement.

La Belgique, quant à elle, est à la traîne. La reconnaissance d'un préjudice écologique pur n'est pas encore de mise, mais l'intérêt à agir d'associations de protection de l'environnement a par contre été récemment reconnu par la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Un projet de réforme du Code civil en ce qui concerne la responsabilité civile est en cours. Malheureusement, la question de l'intégration de la réparation du dommage écologique dans le Code civil a été reportée, en raison de "la complexité des enjeux sous l’angle de la répartition des compétences et de la politique juridique". En France, par contre, la notion de « préjudice écologique » a fait des avancées avec l’accident du pétrolier Erica. Dans le cadre de ce litige, l'existence d'un préjudice écologique pur a été reconnu. Depuis 2016, de nouvelles dispositions ont été introduites dans le Code civil français relatives au préjudice écologique.

En avril 2020 le fleuve Escaut subit d’énormes préjudices suite à un accident survenu dans une industrie française en amont du fleuve. Comment faire payer l’industriel à la mesure de l’atteinte à la biodiversité? Cette question est d’autant plus difficile en Belgique car on chiffre les atteintes économiques aux bénéfices des personnes impactées et non en “atteintes” au(x) milieu(x) impacté(s).

Ce questionnement implique aussi de faire cohabiter le “droit à la propriété” et la liberté d’entreprendre. Même si il est difficile d'empêcher un propriétaire de faire ce qu’il veut sur son propre terrain, force est de constater que de plus en plus de normes sont mises en place : en matière d’urbanisme, de permis d’environnement. Ces démarches permettent à la protection de la nature d’être assurée de manière indirecte au travers d’autres législations thématiques. Donner à la Nature le statut de sujet pourrait permettre une protection plus directe et moins limitée à des zones ou à des espèces mais à la nature dans so dimension multifactorielle.

Quel est le choix de Natagora: sujet ou objet?

Natagora n’a jusqu’à présent pas fait de ce questionnement une de ces priorités, sans doute parce qu’il s’agit d’une voie complexe parmi d’autres. Toutefois, Natagora voit, sans conteste, le droit comme un outil de protection de la nature tout comme la gestion, la mise en réserve, etc ... Les recours dans lesquels se lancent Natagora en sont sans doute une des démonstrations les plus parlantes. Citons pour exemple, l’affaire “tenderie”: la tenderie consiste à capturer à l’aide de filets, de cages-trappes... des oiseaux sauvages. Cette pratique cruelle continue à sévir malgré son illégalité. En effet, depuis 1993, toute forme de capture aux passereaux sauvages est totalement interdite en Région wallonne. Et pourtant, chaque année, des milliers d’oiseaux continuent à être piégés, avec des conséquences néfastes sur l’avenir de ces espèces, la plupart en fort déclin. Le but est d’alimenter le trafic des oiseaux de cage (sizerins, serins cinis, chardonnerets, grosbecs, linottes, bouvreuils, ...) qui représentent une valeur marchande considérable. 

Le tribunal correctionnel de Verviers a entamé en 2019 l’examen d’un important dossier de capture et de détention d’oiseaux sauvages, un dossier impliquant une quinzaine de prévenus qui doivent également répondre de faux et usage de faux ainsi que de diverses infractions techniques (bagues non-conformes, détention sans autorisation d’élevage et/ou de carnet d’identification) mais également de détention de filets japonais.

Dans le jugement rendu cette année dans l'affaire de tenderie (voir "Heurs et malheurs des oiseaux de Wallonie" dans le magazine 99) par le tribunal correctionnel de Verviers, celui-ci a confirmé l'intérêt à agir de Natagora (notamment) et reconnu l'existence du préjudice que constituent les captures d’oiseaux, puisque bien qu'ils aient été relâchés, il a tenu compte de l’entrave à la reproduction de ces oiseaux et de l’impact à long terme sur les populations présentes sur le territoire. Depuis lors, un appel a été interjeté. Le combat continue donc...

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